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S1 14 269

AHV Beiträge

Wallis · 2016-04-28 · Français VS

RVJ / ZWR 2017 117 Cotisations sociales Sozialversicherungsbeiträge ATC (Cour des assurances sociales) du 28 avril 2016 - dame X. c. Caisse de compensation du canton du Valais - TCV S1 14 269 Responsabilité de l’employeur pour le non-paiement des cotisations sociales ; notion d’organe ; dommage - L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS ; consid. 3.1). - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui s’occupent de la gestion de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 827 CO ; consid. 3.1). - Dans une société à responsabilité limitée, le fait de ne pas assumer un mandat d’associé et gérant avec signature individuelle constitue une violation de l’obligation de diligence (négligence grave au sens de l’art 52 LAVS constitutive d’un dommage ; consid. 3.2). Haftung des Arbeitgebers für das Nichtbezahlen von Sozialversiche-

Sachverhalt

A. La société A_________ Sàrl à B_________, inscrite le xxx 2008 au registre du commerce, avait pour but l’exploitation d’une entreprise agricole et viticole et la commercialisation des produits issus de l’exploitation. C_________ et sa fille X_________ en étaient associées et gérantes, toutes deux avec la signature individuelle, C_________ exerçant au surplus la fonction de présidente. La société a été affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse dès le 1er octobre 2008. Dans sa décision de cotisations sur salaires de janvier à décembre 2012, datée du 24 novembre 2011, la Caisse a fixé la masse salariale annuelle à 288 000 fr. et l’acompte trimestriel à 10 627 fr. 20. Selon la décision de bouclement d’acomptes 2010 prononcée par la Caisse le 6 mars 2012, la masse salariale était de 448 831 fr. et le montant des cotisations sociales, intérêts moratoires et frais de gestion inclus, de 59 985 fr. 45. Il ressort de la décision de la Caisse du 21 mai 2012 portant sur le décompte final 2011 que la masse salariale était de 657 824 fr. 05 et le montant des cotisations sociales, intérêts moratoires et frais de gestion inclus, de 55 169 fr. 85. La décision de contrôle d’employeur 2011, basée sur le contrôle d’employeur effectué le 24 novembre 2011 et prise par la Caisse le 29 mai 2012, fait état pour l’année 2008 d’une reprise sur salaires de 35 000 fr., de montants des cotisations sociales de 3535 fr. et de 700 fr. ainsi que de frais de gestion de 91 fr., pour l’année 2009 d’une reprise sur salaires de 25 000 fr., de montants des cotisations sociales de 2525 fr. et de 500 fr. ainsi que de frais de gestion de 50 fr. et pour l’année 2010 d’une reprise sur salaires de 30 000 fr., de montants des cotisations sociales de 3030 fr. et de 600 fr. ainsi que de frais de gestion de 66 fr., soit une somme totale de 11 797 fr. pour ces trois années. La Caisse a réclamé à la société A_________ Sàrl en liquidation, par décision du 13 août 2013 portant sur le décompte final 2012, le paiement d’un montant de cotisations sociales, frais de gestion inclus, de 30 916 fr. 25, la masse salariale étant de 500 349 fr. 16.

- 3 - Le 21 janvier 2013, l’Office des faillites de D_________ (ci-après : l’Office) a informé la Caisse de l’ouverture de la faillite de la société A_________ Sàrl le xxx 2012 précédent et de la tenue d’une première assemblée des créanciers le 8 février suivant. Par lettre du 18 février 2013, l’Office a répondu à la Caisse que dite société avait cessé toute activité dès l’ouverture de la faillite, que les montants encaissés ne couvraient pas les salaires produits, que les créances de la société étaient contestées et qu’à ce stade de la liquidation, il n’était pas possible de donner des renseignements sur le dividende prévisible. L’état de collocation a été déposé le 19 juillet 2013 auprès de l’Office. L’Office a écrit le 16 août 2013 à la Caisse qu’en raison d’une action en contestation de l’état de collocation et de procès en cours pour l’encaissement de créances contestées, il ne pouvait lui donner les renseignements demandés. Sur un formulaire complété par l’Office et reçu en retour par la Caisse le 10 février 2014, celui-là a indiqué que la créance de celle-ci demeurerait probablement impayée en totalité. Par courrier adressé le 18 juillet 2014 à l’Office, la Caisse a indiqué qu’à la suite de l’avis du 11 juillet précédent mentionnant le détail des dividendes versés sur la base des salaires produits auprès de celui-ci, elle procédait à une rectification de la production de ses créances datant du 13 août 2013 et faisait état d’un solde en sa faveur de 209 848 fr. 80 incluant les cotisations dues sur ces dividendes ainsi que les intérêts moratoires calculés jusqu’au 18 décembre 2012. Le 13 août 2014, l’Office a délivré à la Caisse un acte de défaut de biens après faillite de la société A_________ Sàrl d’un montant de 209 848 fr. 80. B. Par décision de réparation de dommage selon l’article 52 LAVS datée du 21 août 2014, la Caisse a réclamé à X_________ le versement d’une somme de 209 648 fr. 35 détaillée comme suit : cotisations sur salaires de 2008 à 2010, selon décision de contrôle d’employeur du 29 mai 2012 : 15 064 fr. 75 ; cotisations sur salaires pour 2010, selon décision de bouclement d’acomptes du 6 mars 2012 : 62 845 fr. 35 ; cotisations sur salaires pour 2011, selon décision de décompte final du 21 mai 2012 : 56 960 fr. 35 ; cotisations sur salaires de janvier à mars 2012, d’avril à juin 2012, de juillet à septembre 2012 et d’octobre à décembre 2012, selon décision de cotisations sur salaires de janvier à décembre 2012 datée du 24 novembre 2011 : 11 507 fr.,

- 4 - 11 070 fr. 85, 10 943 fr. 30 et 10 627 fr. 20 respectivement ; cotisations sur salaires de janvier à décembre 2012, selon décision correspondante du 13 août 2013 : 30 629 fr 55. La Caisse a ajouté qu’en ce qui concernait cette dernière décision rendue postérieurement à l’ouverture de la faillite, elle n’avait pas pu être contestée et que X_________ avait la possibilité de lui faire part d’objections éventuelles au sujet de ce prononcé. Elle a rappelé que si l’employeur était une personne morale, son obligation de réparer le dommage causé à la caisse de compensation s’étendait aux personnes ayant agi en son nom et que lorsque plusieurs personnes étaient responsables d’un même dommage, elles répondaient solidairement de la totalité du dommage. La même décision datée du 21 août 2014 a été notifiée à C_________. Le Juge du district de D_________ a prononcé la clôture de la faillite de la société A_________ Sàrl le xxx 2014 et cette société a été radiée du registre du commerce le lendemain (pièces 1 et 19). En date du 17 septembre 2014, X_________, représentée par Me M_________, s’est opposée à la décision du 21 août précédent. Elle a tout d’abord indiqué que la présidente de la société A_________ Sàrl était sa mère C_________, que durant son activité, cette société avait conclu divers contrats, notamment avec E_________, que les associées et gérantes avaient attendu la liquidation de ladite société pour intenter des poursuites contre les débiteurs en question et que quelques mois auparavant, la Caisse avait déjà réclamé une somme d’environ 170 000 fr. qu’elle avait prélevé directement. Elle a expliqué également qu’elle n’avait jamais assumé ni exercé d’activité administrative et de gestion au sein de cette société, qu’elle ne percevait d’ailleurs aucun salaire, qu’elle n’avait pas eu connaissance des décisions relatives aux cotisations sociales et que malgré sa qualité d’associée et gérante avec pouvoir de signature individuelle, aucun manquement à l’obligation de l’employeur de payer les cotisations sociales ne pouvait lui être reproché. Elle a enfin soulevé, sans autre motivation, l’exception de prescription, en relevant au surplus que le calcul des cotisations par la Caisse comportait plusieurs incohérences et que celles pour l’année 2012 avaient été réclamées à double. Par décision du 13 novembre 2014, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 21 août précédent. Elle a souligné que le délai de prescription absolue de cinq ans dès la survenance du dommage selon l’article 52 alinéa 3 LAVS n’était pas écoulé au moment de la décision de réparation de dommage du 21 août

- 5 - 2014, qu’en effet, le dommage pour les plus anciennes cotisations réclamées, soit celles de 2008, était survenu au moment où les cotisations elles-mêmes avaient été frappées de péremption selon l’article 16 alinéa 1 LAVS, soit à la fin 2013 au plus tôt, et que le délai de prescription de deux ans avait commencé à courir dès la connaissance du dommage, soit dès le 10 février 2014, date à laquelle l’office des faillites lui avait indiqué qu’il n’y aurait pas de dividende pour régler les créances produites par elle. La Caisse a exposé en outre que selon la jurisprudence relative aux articles 14 et 52 LAVS, les administrateurs d’une société anonyme, de même que les associés gérants d’une société à responsabilité limitée, étaient tenus de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent acquittées et que ceux qui, tels des hommes de paille, acceptaient de détenir formellement une telle fonction de gestion et de surveillance sans l’exercer dans les faits contrevenaient gravement à leur obligation de diligence. Elle a ajouté que les cotisations avaient été fixées par décision dans les formes et délais légaux, que les décisions correspondantes étaient exécutoires hormis celle du 13 août 2013 soumise à l’opposante dans le cadre de la décision de réparation de dommage du 21 août 2014, que certaines pouvaient certes concerner une même période de cotisations et qu’il ne s’agissait toutefois pas là d’incohérences ou de facturation à double mais d’encaissements d’acomptes et de soldes finaux ainsi que de cotisations supplémentaires liées à des reprises sur salaires consécutives à un contrôle d’employeur. La Caisse a mentionné enfin qu’elle ne procédait pas à des prélèvements directs pour encaisser les cotisations sociales, que l’opposante ne produisait aucune pièce justifiant un versement de 170 000 fr. et que les décisions de cotisations prenaient en considération tous les acomptes facturés. La Caisse a établi une situation du compte de cotisations de la société A_________ Sàrl pour les années 2011 et 2012, de laquelle ressortait le détail des montants de 11 507 fr., 11 070 fr. 85, 10 943 fr. 30, 10 627 fr. 20, 30 629 fr. 55 et 56 960 fr. 35 réclamés dans la décision de réparation de dommage du 21 août 2014. Outre les cotisations sociales dues, ces montants englobaient des intérêts moratoires, des taxes de sommation, des frais de poursuite et de mainlevée ainsi que d’autres frais de contentieux et, en ce qui concernait l’année 2011, des acomptes versés par l’Office de 3451 fr. 50 le 23 novembre 2011, de 7838 fr. 70 le 6 janvier 2012, de 2985 fr. le 15 mars 2012, de 964 fr. le 2 octobre 2012 et de 7543 fr. 80, 11 569 fr. 65 et 11 423 fr. 85 le 5 décembre 2012 en avaient été déduits.

- 6 - C. Le 15 décembre 2014, X_________ a interjeté recours céans contre la décision sur opposition du 13 novembre 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, alternativement, à ce que le montant de 209 648 fr. 35 réclamé par la Caisse fût réduit en fonction des arguments développés. Outre la production par la Caisse de son dossier complet, la recourante a demandé à titre de preuves l’édition par l’office compétent du dossier de la faillite de la société A_________ Sàrl ainsi que l’interrogatoire des parties. Au sujet du délai de prescription de deux ans selon l’article 52 alinéa 3 LAVS, la recourante a tiré argument du non- paiement par l’employeur de plusieurs acomptes de cotisations, de l’ouverture de la faillite de la société A_________ Sàrl le xxx 2012, de l’exigibilité pour une caisse de compensation de se faire représenter à la première assemblée des créanciers et de la prescription possible, selon la jurisprudence, du droit à la réparation du dommage selon l’article 52 LAVS durant les procédures d’opposition ou de recours pour conclure à la connaissance du dommage par l’intimée en 2012 déjà, soit avant le dépôt de l’état de collocation des créances, et à la probable prescription de ce droit à l’heure actuelle. La recourante a fait remarquer en outre que lors du versement des salaires par l’office des poursuites, des cotisations sociales avaient été prélevées, ce qui tendait à diminuer la somme réclamée par la Caisse dans une proportion qui lui était inconnue. Elle a fait valoir également que ladite société avait versé à l’Office un montant de 83 143 fr. en 2012, qu’une somme de 29 225 fr. avait été portée au crédit du compte de la société le 18 octobre 2012 puis immédiatement saisie par cet office et qu’au vu du tableau de distribution de la faillite de A_________ Sàrl du 14 juillet 2014, elle se demandait à qui ces montants avaient été versés. Elle a relevé enfin que pour la seule année 2012, la Caisse avait réclamé le versement de 74 777 fr. 90, que le taux de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC de 12.5% sur une masse salariale de 500 349 fr. 16 donnait un montant de 62 543 fr. 65, et que la différence de 12 234 fr. 25 faisait douter de l’exactitude du calcul des cotisations par la Caisse, non seulement pour l’année 2012 mais aussi pour les années précédentes. Dans sa réponse du 28 janvier 2015, la Caisse a conclu à la confirmation de ses décisions des 21 août et 13 novembre 2014. Elle a exposé que la qualité d’organe d’une société devait être pleinement assumée dans les faits, que la recourante avait toutefois accepté la fonction d’associée et gérante de la société A_________ Sàrl sans savoir en quoi consistait ce mandat, que par la suite et en dépit d’une masse salariale importante, celle-ci n’avait jamais cherché à se renseigner sur la situation de la société, notamment sur les cotisations sociales dues, que si elle s’en était souciée, elle aurait eu connaissance de l’importance des créances de cotisations en souffrance, qu’elle

- 7 - aurait alors pu prendre des mesures afin d’en garantir le paiement ou, à défaut, envisager de quitter sa fonction au sein de la société et que sa passivité constituait une violation grave de ses obligations ayant entraîné le dommage dont la réparation était réclamée. L’intimée a précisé en outre que la procédure de réparation de dommage concernait les cotisations dues sur les salaires versés par l’employeur mais non celles liées aux salaires non payés et produits auprès de l’Office, que les situations de compte pour les années 2011 et 2012 prenaient en considération tous les paiements reçus de l’employeur ou de l’office des poursuites et faillites, que les soldes figurant sur ces situations de compte correspondaient aux montants réclamés dans la décision du 21 août 2014 pour ces deux années-là, que selon la décision du 13 août 2013 portant sur le calcul définitif des cotisations pour l’année 2012, le taux global applicable à la masse salariale était de 14.7% et non de 12.5% et que la créance totale de réparation de dommage incluait également des frais de gestion, des intérêts moratoires, des taxes de sommation et des frais de poursuite. Concernant l’exception de prescription, la Caisse a objecté enfin que la faillite de la société A_________ Sàrl avait été ouverte le xxx 2012, qu’aucun acte de défaut de biens relatif à l’encaissement des acomptes de cotisations n’avait été délivré au préalable, qu’en principe, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une société ne justifiait pas de rendre une décision de réparation du dommage avant le dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire dans la faillite de la société, qu’elle-même avait eu des échanges de correspondance avec l’office des faillites en vue de connaître le dommage encouru, que ce n’était que le 10 février 2014 qu’elle avait appris qu’aucun dividende ne lui serait versé et que la décision du 21 août suivant respectait les délais prévus à l’article 52 alinéa 3 LAVS. La Caisse a transmis le 10 février 2015 au conseil de la recourante, avec copie à la Cour de céans, une situation du compte de cotisations de la société A_________ Sàrl pour les années 2009 et 2010. Après déduction des versements de la société et de l’office des poursuites, soit 6436 fr. 50 et 12 016 fr. 50 versés par cet office les 23 novembre 2011 et 6 janvier 2012 respectivement, le solde dû à la Caisse était de 0 fr. pour l’année 2009, sans que les cotisations de 2008 à 2010 et autres sommes y relatives ressortant de la décision de contrôle d’employeur 2011 datée du 29 mai 2012 ne figurent dans ces situations de compte. Il en ressortait par contre le détail du montant de 62 845 fr. 35 réclamé dans la décision de réparation de dommage du 21 août 2014 et fondé sur la décision de bouclement d’acomptes 2010 du 6 mars 2012, de même que, après déduction des versements de la société et d’un paiement de l’office des poursuites de 101 fr. 10 le 28 février 2011, un solde de 0 fr. en ce qui concernait l’encaissement des acomptes pour l’année 2010.

- 8 - En date du 20 mars 2015, la recourante a argué que selon les pièces déposées à l’appui de son écriture, l’Office et E_________ avaient conclu le 28 mai 2014 dans la faillite de A_________ Sàrl une convention portant sur la compensation de créances respectives à hauteur de 114 897 fr. 70, que ledit office n’avait pas exigé de E_________ le paiement de l’intégralité des montants que cette société devait à A_________ Sàrl, que la Caisse en avait été avertie mais qu’elle n’avait pas exigé dudit office d’ouvrir action contre E_________, ni demandé la cession des droits de la masse en faillite pour agir en lieu et place de l’Office, ni déposé plainte contre les décisions de cet office. La recourante en a déduit que sa propre responsabilité était diminuée en raison du fait que, par leur inaction, l’Office et l’intimée n’avaient pas contribué à réduire le dommage subi par celle-ci et que tous deux devaient également en répondre, le premier - par le biais de la responsabilité du canton selon l’article 5 LP

- en tant qu’organe solidaire de liquidation de la société au sens de l’article 52 alinéa 2 LAVS et la seconde pour avoir commis une faute concomitante au sens de l’article 44 CO. La recourante a requis au surplus l’édition par le Tribunal du district de D_________ du dossier la cause relative à la faillite de A_________Sàrl. L’intimée a souligné le 22 avril suivant que les obligations de l’employeur au sens de l’article 52 LAVS, en corrélation avec les articles 14 LAVS et 34 et suivants RAVS, devaient être respectées au moment du versement des salaires, que le dommage réclamé concernait les cotisations paritaires impayées par la société A_________ Sàrl pour les années 2008 à 2012 et que les soit-disant comportements fautifs de tiers lors de la faillite ultérieure de cette société n’avaient nullement empêché la recourante d’observer le devoir de diligence qui était le sien lorsqu’elle était associée et gérante de la société ni influé sur la négligence grave dont celle-ci avait alors fait preuve. La Caisse a ajouté qu’elle n’était tenue par aucune disposition de la LAVS de défendre les droits de son propre débiteur dans la procédure de faillite, qu’il appartenait plutôt à celui-ci de veiller au respect de ses droits dans cette procédure et de dénoncer les mesures de l’Office qui lui paraissaient injustifiées et que l’allégation selon laquelle le dommage aurait été diminué par l’ouverture d’une action ou la cession des droits de la masse en faillite n’était qu’une supposition de la recourante. Celle-ci a maintenu le 13 mai 2015 son argumentation relative à la faute concomitante de l’intimée et demandé son audition, celle de sa mère C_________ et la production du reportage sur les paiements directs dans le milieu de la viticulture diffusé le 26 avril 2015 dans l’émission de F_________ « G_________ ».

- 9 - Faisant suite à l’ordonnance du 26 mai 2015, C_________ s’est déterminée dans la procédure. Elle a relevé qu’elle se chargeait seule de la gestion et de l’administration de la société A_________ Sàrl, que sa fille X_________ avait été inscrite au registre du commerce en tant qu’associée et gérante de cette société car il fallait alors deux personnes pour fonder une Sàrl, que celle-ci n’y avait toutefois assumé aucune fonction et qu’elle n’avait pas eu connaissance du non-paiement des charges sociales et des dettes de la société. C_________ a mentionné également, en se référant aux documents joints à son écriture, qu’elle avait informé l’Office de deux créances importantes de la société, à savoir un montant de 50 000 fr. envers l’entreprise H_________ Sàrl et une somme de 140 000 fr. envers E_________, que, pour des raisons qui lui étaient inconnues, il n’avait pas été procédé à l’encaissement de ces créances dans la faillite de A_________ Sàrl et que si l’Office et la Caisse avaient été plus diligents dans ce cadre, le dommage subi par celle-ci aurait pu être réduit de 190 000 fr. environ. Par courrier du 2 juillet 2015, la recourante a insisté sur le fait que selon les documents produits en la cause, le recouvrement d’une créance de 51 717 fr. 35 comportait des chances de succès selon l’Office et réitéré son offre de preuve relative à la production en la cause du dossier de la faillite de A_________ Sàrl. Le 2 septembre 2015, la Caisse a relevé que la production de ce dossier ne permettrait pas d’arriver à la conclusion d’un défaut de négligence de la recourante au moment du versement des salaires, que selon la jurisprudence relative à l’article 52 LAVS, le dommage survenait lorsque les cotisations ne pouvaient plus être perçues selon la procédure ordinaire eu égard à l’insolvabilité du débiteur, que la créance en réparation du dommage naissait lorsque celui-ci était causé, soit au moment de l’ouverture de la faillite de l’employeur, que toutes les conditions de l’article 52 LAVS étaient ainsi réalisées et qu’il n’existait en l’espèce aucun élément susceptible d’atténuer le principe de la responsabilité ni l’étendue du dommage. La Caisse a souligné en outre que l’allégation selon laquelle elle devrait, dans la faillite de ses débiteurs, introduire des actions en justice afin de sauvegarder leurs droits apparaissait infondée, que selon la circulaire annexée transmise le 2 décembre 2013 par l’Office aux créanciers dans la faillite de A_________ Sàrl, la créance de 51 717 fr. 35 avait fait l’objet d’une action intentée avant la faillite de cette société et qu’elle ne voyait donc pas en quoi cette action en justice la concernait. L’échange d’écritures a été clos le 7 septembre 2015.

- 10 -

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1, 1ère phrase LAVS). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'alinéa 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2, 1ère phrase LAVS). Avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, l'ancien article 82 RAVS a été abrogé et remplacé par le nouvel article 52 LAVS introduit par le chiffre 7 de l'annexe à la LPGA. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable. Il s'agit là de délais de prescription, non plus de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA. Ils peuvent donc être interrompus par un acte au sens de l'article 135 CO (arrêt du Tribunal fédéral 9C_774/2007 du 28 août 2008 consid. 3.1 et 4.2 et les références). Selon la jurisprudence, les prétentions en dommages-intérêts qui n'étaient pas encore périmées au 1er janvier 2003 sont assujetties aux règles de prescription de l'article 52 alinéa 3 LAVS (ATF 134 V 353). Comme les délais selon l'article 52 alinéa 3 LAVS sont désormais des délais

- 11 - de prescription et non de péremption, cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'article 52 alinéa 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit. Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 CO). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement, tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2 et les références, en particulier l’ATF 135 V 74 consid. 4.2.2 et 4.3 où non seulement la décision de réparation de dommage de la caisse de compensation, mais également l’opposition contre cette décision ont été considérées comme des actes interruptifs faisant courir un nouveau délai de prescription). En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à l'ancien article 82 alinéa 1 RAVS, mais sans nul doute transposable au nouvel article 52 alinéa 3 LAVS (ATF 136 V 268 consid. 2.6 et arrêt 9C_774/2007 précité consid. 4.1), a retenu qu'il y a dommage au sens de l'article 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. Il est réputé survenu dès que les cotisations normalement à charge de l'employeur ne peuvent être perçues, pour des raisons juridiques ou de fait : la première éventualité vise les cotisations frappées de péremption selon l’article 16 alinéa 1 LAVS et la seconde, les cotisations qui n’ont pas pu être encaissées selon la procédure instituée à cet effet, en raison de l'insolvabilité de l'employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b, 121 III 382 consid. 3a, 113 V 256 consid. 3c, 112 V 156 consid. 2 ; Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'article 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances 1987, p. 8 ch. 8). Par ailleurs, la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage. Lorsque ce dernier résulte d'une faillite, ce moment ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens ; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans

- 12 - une faillite ou un concordat par abandon d'actifs connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation ; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation ainsi que le dividende prévisible (VSI 2001 194 consid. 3a, ATF 121 V 234 consid. 5b, 119 V 89 consid. 3, 118 V 193 consid. 3a, 116 V 75 consid. 3b, 113 V 181 consid. 2, 112 V 8 consid. 4d et 156 consid. 3a). 2.2 En l'espèce, c’est à juste titre et conformément à la jurisprudence que l’intimée a fixé dans la décision entreprise la survenance du dommage, soit le point de départ du délai de prescription absolue de cinq ans de l’article 52 alinéa 3 LAVS, à la fin de l’année 2013. C’est effectivement à cette époque que les cotisations les plus anciennes datant de l’année 2008 et concernées par la décision de réparation de dommage du 21 août 2014 auraient été frappées de péremption en vertu de l’article 16 alinéa 1 LAVS et n’auraient plus pu être perçues par la Caisse pour des motifs juridiques. Ce délai n’arrivera ainsi à échéance qu’à la fin de l’année 2018. Cette décision porte toutefois sur les cotisations pour les années 2008 à 2012 dont le paiement a été réclamé par les décisions respectives des 6 mars 2012, 21 mai 2012, 29 mai 2012 et 13 août 2013. La péremption de ces cotisations doit donc plutôt être déterminée à l’aune de l’article 16 alinéa 2 LAVS et reporterait la survenance du dommage aux années 2017 et 2018 ainsi que l’échéance du délai de cinq ans aux années 2022 et 2023. Enfin, s’il est considéré que ces cotisations ne pouvaient plus être encaissées pour une raison de fait dès l’ouverture de la faillite, le xxx 2012, de la société A_________ Sàrl, la survenance du dommage correspond alors à cette dernière date et l’échéance du délai de cinq ans au xxx 2017. En prononçant la décision de réparation de dommage du 21 août 2014, l’intimée a également respecté le délai de prescription relative de deux ans dès la connaissance du dommage. C’est à nouveau en se référant de manière correcte aux développements jurisprudentiels topiques qu’elle a retenu, toujours dans la décision querellée, la date du 10 février 2014 en tant que point de départ dudit délai. A cette date-là en effet, la Caisse a appris de l’Office que sa créance demeurerait probablement impayée en totalité. La Cour est même d’avis que l’intimée a eu connaissance de son dommage par le biais du tableau de distribution établi le 14 juillet 2014 par l’Office. Il en ressort que le dividende de 48 411 fr. ne permettait d’honorer qu’une partie des créances de 178 133 fr. 80 au total colloquées en première classe, alors que conformément à l’article 219 alinéa 4 LP, celles de la Caisse étaient colloquées en deuxième classe. D’ailleurs, même si, comme la recourante a semblé le

- 13 - prétendre dans son mémoire du 15 décembre 2014, la connaissance du dommage avait coïncidé avec la première assemblée des créanciers du 8 février 2013 voire avec l’ouverture de la faillite de A_________ Sàrl le 18 décembre précédent, le délai de prescription de deux ans a valablement été interrompu par la décision de réparation de dommage du 21 août 2014. Il est par contre exclu de faire remonter le point de départ de ce délai à une date antérieure à l’ouverture de la faillite de ladite société au seul motif, invoqué dans le recours, que celle-ci n’avait auparavant pas réglé plusieurs acomptes de cotisations. Le non-paiement d’acomptes et même de cotisations échues ne permettait alors pas encore à la Caisse de se rendre compte qu’elle ne pourrait plus encaisser les montants correspondants, ce d’autant plus que, selon les explications données par l’intimée dans sa réponse au recours, aucun acte de défaut de biens n’avait été délivré dans les poursuites intentées contre la société A_________ Sàrl préalablement à l’ouverture de la faillite de celle-ci. La situation du compte de cotisations de cette société pour les années 2009 et 2010 montrent d’ailleurs que des versements tant de la société que de l’Office ont tout d’abord permis de régler la totalité des cotisations dues pour l’année 2009 et des acomptes facturés pour l’année 2010, certes avant le prononcé, les 6 mars puis 29 mai 2012, de la décision de bouclement d’acomptes 2010, respectivement de celle de contrôle d’employeur 2011. Enfin et conformément à la jurisprudence exposée plus haut, le droit de la Caisse à la réparation du dommage encouru ne s’est prescrit ni au cours de la procédure administrative ni en la présente cause, puisque le délai de deux ans courant dès la connaissance du dommage a été valablement interrompu tant par la décision du 21 août 2014 que par l’opposition du 17 septembre suivant, qu’en vertu de l’article 137 alinéa 1 CO, ce dernier acte a fait courir un nouveau délai échéant le 17 septembre 2016 et qu’un autre délai de deux ans débute à compter du jugement de ce jour. 3.1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). Il s'agit des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – créent un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales dues en vertu de la LAVS (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou

- 14 - légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'article 52 LAVS. La responsabilité de l’employeur ne diffère pas selon la forme juridique que revêt son entreprise. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 et les références). L'article 14 alinéa 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 et suivants RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références, notamment à l’ATF 118 V 193 consid. 2a). Une société à responsabilité limitée peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales (art. 775 CO). Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente (art. 809 al. 1 CO). Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Sous réserve d’autres dispositions, ici irrelevantes, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes : exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 4 CO). Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui s’occupent de la gestion de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 827 CO, qui renvoie ainsi à l’art. 754 CO en lien

- 15 - avec les art. 716 à 717 CO traitant des attributions et devoirs du conseil d’administration d’une société anonyme). En conservant un mandat d'administrateur d’une société anonyme qu'il n'assumait pas dans les faits, le recourant a tout simplement méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'article 716a alinéa 1 chiffre 5 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci observent la loi, les règlements et les instructions données. En réalité, sa situation n'était pas très éloignée, en ce qui concerne le contrôle qu'il exerçait réellement sur la gestion comptable de la société, à celle d'un homme de paille, et c'est précisément en cela que réside sa faute, car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence. Sa négligence doit donc, sous l'angle de l'article 52 LAVS, être qualifiée de grave, surtout qu'elle s'est prolongée sur une période relativement longue, les cotisations n'ayant plus été payées pendant près de deux ans et demi. Sa passivité est, de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation. En effet, s'il avait correctement exécuté son mandat, il aurait pu veiller au paiement des cotisations d'assurances sociales ou, à tout le moins, il aurait pu constater, vu l'importance de l'arriéré des cotisations, que celles-ci étaient impayées et prendre les mesures qui s'imposaient (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 225/00 du 13 février 2001 consid. 3c et les références ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4.2 et H 234/00 du 27 avril 2001 consid. 5d). Si le recourant estimait en outre qu'il n'était pas en mesure, en raison de l'attitude du propriétaire économique de la société, d'exercer le mandat d'administrateur de la société, il aurait dû le refuser, respectivement démissionner sans délai de ses fonctions. Ayant néanmoins décidé de revêtir les habits d'administrateur sans vouloir en assumer les devoirs, il doit répondre des conséquences du défaut de paiement par la société des cotisations paritaires auquel sa passivité a en partie contribué (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 5.3). 3.2 Les dispositions légales et les développements jurisprudentiels précités s’appliquent pleinement au cas d’espèce. La Cour ne peut que se rallier à l’argumentation exposée par la Caisse dans la décision attaquée et la réponse au recours concernant la responsabilité de la recourante, inscrite au registre du commerce en qualité d’associée et gérante avec signature individuelle de la société A_________

- 16 - Sàrl. Que celle-ci n’ait pas exercé cette fonction de manière effective ne change rien au fait qu’elle était tenue, soit de veiller personnellement au paiement des cotisations sociales, soit de surveiller la ou les personnes chargée(s) de cette tâche. En n’assumant pas dans les faits son mandat d’associée et gérante avec signature individuelle, X_________ a violé son obligation de diligence. Sa négligence doit être qualifiée de grave sous l’angle de l’article 52 LAVS et considérée comme la cause du dommage subi par la Caisse, car si la recourante avait rempli correctement sa fonction, elle se serait préoccupée du règlement des acomptes et soldes finaux relativement élevés de cotisations sociales résultant de la masse salariale de plus en plus importante de la société, aurait pris les mesures adéquates concernant les sommes impayées voire aurait renoncé sans délai à cette fonction. Une telle passivité a donc en partie contribué à la survenance du dommage encouru par l’intimée et la recourante est tenue d’en répondre, solidairement avec C_________ qui n’a pas porté devant la Cour de céans sa propre obligation de réparer le dommage de 209 648 fr. 35 retenue par la Caisse dans la décision notifiée à son attention le 21 août 2014. Contrairement à ce que C_________ a soutenu dans sa détermination en la présente procédure, le nouvel article 775 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791), soit lors de l’inscription d’A_________ Sàrl au registre du commerce le xxx 2008, permettait la fondation d’une société à responsabilité limitée par une seule personne physique. 4.1 Dans le cadre de l’obligation de réparer le dommage selon l’article 52 LAVS, des motifs de réduction sont admissibles, au vu des principes constitutionnels de l’égalité et de la légalité et en application par analogie de l’article 44 alinéa 1 CO. L’obligation de réparer peut ainsi être réduite en raison de la faute concomitante de la caisse de compensation, à condition que celle-ci ait commis une violation grave de ses devoirs. Tel est notamment le cas lorsque la caisse de compensation n’observe pas des prescriptions élémentaires relatives à la détermination et à la perception des cotisations. Un rapport de causalité adéquate doit en outre exister entre le comportement contraire au droit et le dommage (Murer/Stauffer/Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenen-versicherung, 3ème éd. 2012, § 59 à 62 ad art. 52, p. 332 et 333, citant l’ATF 122 V 185 et l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 10.1 paru in SVR 2005 AHV Nr. 15 ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_660/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.3.2 paru in SVR 2012 AHV Nr. 13 où une réduction des dommages et intérêts dus par les organes de l’employeur a été

- 17 - admise - mais non une interruption du lien de causalité entre le comportement illicite des organes et le dommage -, au motif que la caisse de compensation avait gravement manqué à ses devoirs en ne s’occupant pas du recouvrement des cotisations ou en y procédant de manière nonchalante). Depuis le 1er janvier 2012, il n’a plus été question comme auparavant de la responsabilité de l’employeur mais du fait que peuvent être appelés à répondre du dommage « des membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation » (cf. art. 52 al. 2 LAVS). Cette formulation semble sujette à interprétation, en particulier pour les « personnes chargées de la liquidation » concernant lesquelles la jurisprudence antérieure a laissé ouverte la question de savoir si elles étaient toutes susceptibles d’être tenues pour responsables (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010 paru in SVR 2011 AHV Nr. 4, qui portait sur le point - demeuré sans réponse - de savoir si un curateur désigné par le juge dans le cadre d’une procédure d’ajournement de la faillite selon l’art. 725a CO pouvait être considéré comme « employeur » ; Murer/Stauffer/Kieser, op. cit., § 1 et 70 ad art. 52, p. 316 et 335). 4.2 Comme retenu plus haut concernant le début du délai de prescription absolue de cinq ans et pertinemment invoqué par l’intimée dans son écriture du 2 septembre 2015, le dommage que la Caisse a subi et dont elle a réclamé réparation par décision du 21 août 2014 est survenu lorsque les cotisations normalement à charge de l’employeur ne pouvaient plus être perçues selon la procédure instituée à cet effet, en raison de l’insolvabilité de celui-ci, soit au moment de l’ouverture de la faillite de la société A_________ Sàrl le xxx 2012. Il est certes admis par la jurisprudence qu’une faute concomitante de la caisse de compensation, au sens de l’article 44 CO applicable par analogie, peut contribuer à la survenance du dommage. Une telle faute doit cependant avoir été commise avant ce moment déterminant de l’existence du dommage, à savoir antérieurement à l’ouverture de la faillite, et non pendant la procédure y relative comme la recourante l’a soutenu à tort dans ses observations des 20 mars, 13 mai et

E. 2 décembre 2013, il n’est de loin pas sûr qu’elle aurait finalement pu être recouvrée, puisque la faillite de la société H_________ Sàrl a été prononcée le xxx 2013 et clôturée le xxx 2014 et que cette dernière société a été radiée du registre du commerce le xxx 2014. 4.3 Par les situations établies par la Caisse du compte de cotisations de A_________ Sàrl pour les années 2009 et 2010 ainsi que 2011 et 2012, la recourante a reçu les explications nécessaires concernant le détail des montants de 11 507 fr., 11 070 fr. 85, 10 943 fr. 30, 10 627 fr. 20, 30 629 fr. 55 et 62 845 fr. 35 figurant dans la décision de réparation de dommage du 21 août 2014. Quant à celui de 15 064 fr. 75 faisant également l’objet de cette décision, il découle de la somme de 11 797 fr. mentionnée dans la décision de contrôle d’employeur du 29 mai 2012 puis augmentée des intérêts compensatoires jusqu’au 18 décembre 2012 ainsi que des taxes de sommation, des frais de la poursuite no 142591 et, probablement, d’autres frais de contentieux. Dans la décision entreprise et sa réponse du 28 janvier 2015, la Caisse a également répondu de manière convaincante aux critiques formulées par la recourante sur le calcul de ces différents montants, soit que les décisions de cotisations étaient exécutoires hormis

- 20 - celle du 13 août 2013 - rendue après l’ouverture de la faillite de A_________ Sàrl et soumise à X_________ dans le cadre de la décision de réparation de dommage du 21 août 2014 -, que dans cette dernière décision portant sur le calcul définitif des cotisations pour l’année 2012, le taux global applicable à la masse salariale était de 14.7% et non de 12.5%, que ces décisions de cotisations prenaient en considération tous les acomptes facturés sur la période déterminante, qu’aucun prélèvement direct n’était effectué auprès de l’employeur pour encaisser les cotisations sociales, que la décision de réparation de dommage du 21 août 2014 concernait les cotisations dues sur les salaires versés par l’employeur mais non celles liées aux salaires non payés et produits auprès de l’Office, que les montants réclamés dans cette décision du 21 août 2014 tenaient compte de tous les paiements reçus de l’employeur ou de l’Office et qu’ils comportaient également des frais de gestion, des intérêts moratoires, des taxes de sommation et des frais de poursuite. Enfin, contrairement à ce qu’a fait remarquer la recourante dans son mémoire du 15 décembre 2014, il n’est pas étonnant ni contradictoire que le tableau de distribution du 14 juillet 2014 fasse état d’un dividende de 48 411 fr. récolté dans le cadre de la procédure de faillite de la société A_________ Sàrl, alors que des montants de 83 143 fr. et de 29 225 fr. étaient parvenus à l’Office en 2012, c’est-à-dire avant l’ouverture de la faillite de cette société le xxx 2012. Ces montants ont sans nul doute servi à désintéresser en partie les créanciers ayant intenté des poursuites préalables à l’encontre de celle-ci. Il ressort notamment des situations du compte de cotisations de ladite société dressées par la Caisse qu’en 2012, l’Office a versé à celle-ci une somme totale de 57 894 fr. 10 (3451 fr. 50, 7838 fr. 70, 2985 fr., 964 fr., 7543 fr. 80, 11 569 fr. 65 et 11 423 fr. 85 ; 12 016 fr. 50 et 101 fr. 10). Du reste, dans ses écritures des 20 mars, 13 mai et 2 juillet 2015, la recourante n’a plus contesté le montant de 209 648 fr. 35 en tant que tel mais a conclu à la réduction de cette somme réclamée dans la décision de réparation de dommage du 21 août 2014 pour des motifs qui ont été écartés dans le présent jugement. Au vu de ce qui précède et en application du principe de l’appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars 2013 consid. 3 et les références, 9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et 9C_966/2010 du 29 avril 2011 consid. 2.2.), la Cour estime que le dossier de la cause était suffisant pour trancher les questions litigieuses et que les preuves offertes par la recourante, en particulier la production du dossier de la faillite de la société A_________ Sàrl, ne permettraient de toute manière pas d’apporter des éléments

- 21 - déterminants dans la présente affaire ni de parvenir à une autre issue. Il ne sera donc pas procédé à l’administration de ces preuves.

E. 5 Partant, le recours est rejeté et les décisions de la Caisse des 21 août et 13 novembre 2014 sont confirmées. X_________ est reconnue devoir à la Caisse, solidairement avec C_________, le montant de 209 648 fr. 35 en réparation du dommage causé par l’employeur au sens de l’article 52 LAVS.

E. 6 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA) ni, vu l’issue du litige, alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté et les décisions de la Caisse de compensation du canton du Valais des 21 août et 13 novembre 2014 sont confirmées. 2. X_________ est reconnue devoir à cette caisse, solidairement avec C_________, le montant de 209 648 fr. 35 en réparation du dommage causé par l’employeur au sens de l’article 52 LAVS. 3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 28 avril 2016

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 14 269

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________, recourante, représentée par Maître M_________

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, intimée

(art. 14 al. 1 et 52 al. 1 à 3 LAVS ; responsabilité de l’employeur pour le non-paiement des cotisations sociales, prescription, notion d’organe, dommage)

- 2 -

Faits

A. La société A_________ Sàrl à B_________, inscrite le xxx 2008 au registre du commerce, avait pour but l’exploitation d’une entreprise agricole et viticole et la commercialisation des produits issus de l’exploitation. C_________ et sa fille X_________ en étaient associées et gérantes, toutes deux avec la signature individuelle, C_________ exerçant au surplus la fonction de présidente. La société a été affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse dès le 1er octobre 2008. Dans sa décision de cotisations sur salaires de janvier à décembre 2012, datée du 24 novembre 2011, la Caisse a fixé la masse salariale annuelle à 288 000 fr. et l’acompte trimestriel à 10 627 fr. 20. Selon la décision de bouclement d’acomptes 2010 prononcée par la Caisse le 6 mars 2012, la masse salariale était de 448 831 fr. et le montant des cotisations sociales, intérêts moratoires et frais de gestion inclus, de 59 985 fr. 45. Il ressort de la décision de la Caisse du 21 mai 2012 portant sur le décompte final 2011 que la masse salariale était de 657 824 fr. 05 et le montant des cotisations sociales, intérêts moratoires et frais de gestion inclus, de 55 169 fr. 85. La décision de contrôle d’employeur 2011, basée sur le contrôle d’employeur effectué le 24 novembre 2011 et prise par la Caisse le 29 mai 2012, fait état pour l’année 2008 d’une reprise sur salaires de 35 000 fr., de montants des cotisations sociales de 3535 fr. et de 700 fr. ainsi que de frais de gestion de 91 fr., pour l’année 2009 d’une reprise sur salaires de 25 000 fr., de montants des cotisations sociales de 2525 fr. et de 500 fr. ainsi que de frais de gestion de 50 fr. et pour l’année 2010 d’une reprise sur salaires de 30 000 fr., de montants des cotisations sociales de 3030 fr. et de 600 fr. ainsi que de frais de gestion de 66 fr., soit une somme totale de 11 797 fr. pour ces trois années. La Caisse a réclamé à la société A_________ Sàrl en liquidation, par décision du 13 août 2013 portant sur le décompte final 2012, le paiement d’un montant de cotisations sociales, frais de gestion inclus, de 30 916 fr. 25, la masse salariale étant de 500 349 fr. 16.

- 3 - Le 21 janvier 2013, l’Office des faillites de D_________ (ci-après : l’Office) a informé la Caisse de l’ouverture de la faillite de la société A_________ Sàrl le xxx 2012 précédent et de la tenue d’une première assemblée des créanciers le 8 février suivant. Par lettre du 18 février 2013, l’Office a répondu à la Caisse que dite société avait cessé toute activité dès l’ouverture de la faillite, que les montants encaissés ne couvraient pas les salaires produits, que les créances de la société étaient contestées et qu’à ce stade de la liquidation, il n’était pas possible de donner des renseignements sur le dividende prévisible. L’état de collocation a été déposé le 19 juillet 2013 auprès de l’Office. L’Office a écrit le 16 août 2013 à la Caisse qu’en raison d’une action en contestation de l’état de collocation et de procès en cours pour l’encaissement de créances contestées, il ne pouvait lui donner les renseignements demandés. Sur un formulaire complété par l’Office et reçu en retour par la Caisse le 10 février 2014, celui-là a indiqué que la créance de celle-ci demeurerait probablement impayée en totalité. Par courrier adressé le 18 juillet 2014 à l’Office, la Caisse a indiqué qu’à la suite de l’avis du 11 juillet précédent mentionnant le détail des dividendes versés sur la base des salaires produits auprès de celui-ci, elle procédait à une rectification de la production de ses créances datant du 13 août 2013 et faisait état d’un solde en sa faveur de 209 848 fr. 80 incluant les cotisations dues sur ces dividendes ainsi que les intérêts moratoires calculés jusqu’au 18 décembre 2012. Le 13 août 2014, l’Office a délivré à la Caisse un acte de défaut de biens après faillite de la société A_________ Sàrl d’un montant de 209 848 fr. 80. B. Par décision de réparation de dommage selon l’article 52 LAVS datée du 21 août 2014, la Caisse a réclamé à X_________ le versement d’une somme de 209 648 fr. 35 détaillée comme suit : cotisations sur salaires de 2008 à 2010, selon décision de contrôle d’employeur du 29 mai 2012 : 15 064 fr. 75 ; cotisations sur salaires pour 2010, selon décision de bouclement d’acomptes du 6 mars 2012 : 62 845 fr. 35 ; cotisations sur salaires pour 2011, selon décision de décompte final du 21 mai 2012 : 56 960 fr. 35 ; cotisations sur salaires de janvier à mars 2012, d’avril à juin 2012, de juillet à septembre 2012 et d’octobre à décembre 2012, selon décision de cotisations sur salaires de janvier à décembre 2012 datée du 24 novembre 2011 : 11 507 fr.,

- 4 - 11 070 fr. 85, 10 943 fr. 30 et 10 627 fr. 20 respectivement ; cotisations sur salaires de janvier à décembre 2012, selon décision correspondante du 13 août 2013 : 30 629 fr 55. La Caisse a ajouté qu’en ce qui concernait cette dernière décision rendue postérieurement à l’ouverture de la faillite, elle n’avait pas pu être contestée et que X_________ avait la possibilité de lui faire part d’objections éventuelles au sujet de ce prononcé. Elle a rappelé que si l’employeur était une personne morale, son obligation de réparer le dommage causé à la caisse de compensation s’étendait aux personnes ayant agi en son nom et que lorsque plusieurs personnes étaient responsables d’un même dommage, elles répondaient solidairement de la totalité du dommage. La même décision datée du 21 août 2014 a été notifiée à C_________. Le Juge du district de D_________ a prononcé la clôture de la faillite de la société A_________ Sàrl le xxx 2014 et cette société a été radiée du registre du commerce le lendemain (pièces 1 et 19). En date du 17 septembre 2014, X_________, représentée par Me M_________, s’est opposée à la décision du 21 août précédent. Elle a tout d’abord indiqué que la présidente de la société A_________ Sàrl était sa mère C_________, que durant son activité, cette société avait conclu divers contrats, notamment avec E_________, que les associées et gérantes avaient attendu la liquidation de ladite société pour intenter des poursuites contre les débiteurs en question et que quelques mois auparavant, la Caisse avait déjà réclamé une somme d’environ 170 000 fr. qu’elle avait prélevé directement. Elle a expliqué également qu’elle n’avait jamais assumé ni exercé d’activité administrative et de gestion au sein de cette société, qu’elle ne percevait d’ailleurs aucun salaire, qu’elle n’avait pas eu connaissance des décisions relatives aux cotisations sociales et que malgré sa qualité d’associée et gérante avec pouvoir de signature individuelle, aucun manquement à l’obligation de l’employeur de payer les cotisations sociales ne pouvait lui être reproché. Elle a enfin soulevé, sans autre motivation, l’exception de prescription, en relevant au surplus que le calcul des cotisations par la Caisse comportait plusieurs incohérences et que celles pour l’année 2012 avaient été réclamées à double. Par décision du 13 novembre 2014, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 21 août précédent. Elle a souligné que le délai de prescription absolue de cinq ans dès la survenance du dommage selon l’article 52 alinéa 3 LAVS n’était pas écoulé au moment de la décision de réparation de dommage du 21 août

- 5 - 2014, qu’en effet, le dommage pour les plus anciennes cotisations réclamées, soit celles de 2008, était survenu au moment où les cotisations elles-mêmes avaient été frappées de péremption selon l’article 16 alinéa 1 LAVS, soit à la fin 2013 au plus tôt, et que le délai de prescription de deux ans avait commencé à courir dès la connaissance du dommage, soit dès le 10 février 2014, date à laquelle l’office des faillites lui avait indiqué qu’il n’y aurait pas de dividende pour régler les créances produites par elle. La Caisse a exposé en outre que selon la jurisprudence relative aux articles 14 et 52 LAVS, les administrateurs d’une société anonyme, de même que les associés gérants d’une société à responsabilité limitée, étaient tenus de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent acquittées et que ceux qui, tels des hommes de paille, acceptaient de détenir formellement une telle fonction de gestion et de surveillance sans l’exercer dans les faits contrevenaient gravement à leur obligation de diligence. Elle a ajouté que les cotisations avaient été fixées par décision dans les formes et délais légaux, que les décisions correspondantes étaient exécutoires hormis celle du 13 août 2013 soumise à l’opposante dans le cadre de la décision de réparation de dommage du 21 août 2014, que certaines pouvaient certes concerner une même période de cotisations et qu’il ne s’agissait toutefois pas là d’incohérences ou de facturation à double mais d’encaissements d’acomptes et de soldes finaux ainsi que de cotisations supplémentaires liées à des reprises sur salaires consécutives à un contrôle d’employeur. La Caisse a mentionné enfin qu’elle ne procédait pas à des prélèvements directs pour encaisser les cotisations sociales, que l’opposante ne produisait aucune pièce justifiant un versement de 170 000 fr. et que les décisions de cotisations prenaient en considération tous les acomptes facturés. La Caisse a établi une situation du compte de cotisations de la société A_________ Sàrl pour les années 2011 et 2012, de laquelle ressortait le détail des montants de 11 507 fr., 11 070 fr. 85, 10 943 fr. 30, 10 627 fr. 20, 30 629 fr. 55 et 56 960 fr. 35 réclamés dans la décision de réparation de dommage du 21 août 2014. Outre les cotisations sociales dues, ces montants englobaient des intérêts moratoires, des taxes de sommation, des frais de poursuite et de mainlevée ainsi que d’autres frais de contentieux et, en ce qui concernait l’année 2011, des acomptes versés par l’Office de 3451 fr. 50 le 23 novembre 2011, de 7838 fr. 70 le 6 janvier 2012, de 2985 fr. le 15 mars 2012, de 964 fr. le 2 octobre 2012 et de 7543 fr. 80, 11 569 fr. 65 et 11 423 fr. 85 le 5 décembre 2012 en avaient été déduits.

- 6 - C. Le 15 décembre 2014, X_________ a interjeté recours céans contre la décision sur opposition du 13 novembre 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, alternativement, à ce que le montant de 209 648 fr. 35 réclamé par la Caisse fût réduit en fonction des arguments développés. Outre la production par la Caisse de son dossier complet, la recourante a demandé à titre de preuves l’édition par l’office compétent du dossier de la faillite de la société A_________ Sàrl ainsi que l’interrogatoire des parties. Au sujet du délai de prescription de deux ans selon l’article 52 alinéa 3 LAVS, la recourante a tiré argument du non- paiement par l’employeur de plusieurs acomptes de cotisations, de l’ouverture de la faillite de la société A_________ Sàrl le xxx 2012, de l’exigibilité pour une caisse de compensation de se faire représenter à la première assemblée des créanciers et de la prescription possible, selon la jurisprudence, du droit à la réparation du dommage selon l’article 52 LAVS durant les procédures d’opposition ou de recours pour conclure à la connaissance du dommage par l’intimée en 2012 déjà, soit avant le dépôt de l’état de collocation des créances, et à la probable prescription de ce droit à l’heure actuelle. La recourante a fait remarquer en outre que lors du versement des salaires par l’office des poursuites, des cotisations sociales avaient été prélevées, ce qui tendait à diminuer la somme réclamée par la Caisse dans une proportion qui lui était inconnue. Elle a fait valoir également que ladite société avait versé à l’Office un montant de 83 143 fr. en 2012, qu’une somme de 29 225 fr. avait été portée au crédit du compte de la société le 18 octobre 2012 puis immédiatement saisie par cet office et qu’au vu du tableau de distribution de la faillite de A_________ Sàrl du 14 juillet 2014, elle se demandait à qui ces montants avaient été versés. Elle a relevé enfin que pour la seule année 2012, la Caisse avait réclamé le versement de 74 777 fr. 90, que le taux de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC de 12.5% sur une masse salariale de 500 349 fr. 16 donnait un montant de 62 543 fr. 65, et que la différence de 12 234 fr. 25 faisait douter de l’exactitude du calcul des cotisations par la Caisse, non seulement pour l’année 2012 mais aussi pour les années précédentes. Dans sa réponse du 28 janvier 2015, la Caisse a conclu à la confirmation de ses décisions des 21 août et 13 novembre 2014. Elle a exposé que la qualité d’organe d’une société devait être pleinement assumée dans les faits, que la recourante avait toutefois accepté la fonction d’associée et gérante de la société A_________ Sàrl sans savoir en quoi consistait ce mandat, que par la suite et en dépit d’une masse salariale importante, celle-ci n’avait jamais cherché à se renseigner sur la situation de la société, notamment sur les cotisations sociales dues, que si elle s’en était souciée, elle aurait eu connaissance de l’importance des créances de cotisations en souffrance, qu’elle

- 7 - aurait alors pu prendre des mesures afin d’en garantir le paiement ou, à défaut, envisager de quitter sa fonction au sein de la société et que sa passivité constituait une violation grave de ses obligations ayant entraîné le dommage dont la réparation était réclamée. L’intimée a précisé en outre que la procédure de réparation de dommage concernait les cotisations dues sur les salaires versés par l’employeur mais non celles liées aux salaires non payés et produits auprès de l’Office, que les situations de compte pour les années 2011 et 2012 prenaient en considération tous les paiements reçus de l’employeur ou de l’office des poursuites et faillites, que les soldes figurant sur ces situations de compte correspondaient aux montants réclamés dans la décision du 21 août 2014 pour ces deux années-là, que selon la décision du 13 août 2013 portant sur le calcul définitif des cotisations pour l’année 2012, le taux global applicable à la masse salariale était de 14.7% et non de 12.5% et que la créance totale de réparation de dommage incluait également des frais de gestion, des intérêts moratoires, des taxes de sommation et des frais de poursuite. Concernant l’exception de prescription, la Caisse a objecté enfin que la faillite de la société A_________ Sàrl avait été ouverte le xxx 2012, qu’aucun acte de défaut de biens relatif à l’encaissement des acomptes de cotisations n’avait été délivré au préalable, qu’en principe, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une société ne justifiait pas de rendre une décision de réparation du dommage avant le dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire dans la faillite de la société, qu’elle-même avait eu des échanges de correspondance avec l’office des faillites en vue de connaître le dommage encouru, que ce n’était que le 10 février 2014 qu’elle avait appris qu’aucun dividende ne lui serait versé et que la décision du 21 août suivant respectait les délais prévus à l’article 52 alinéa 3 LAVS. La Caisse a transmis le 10 février 2015 au conseil de la recourante, avec copie à la Cour de céans, une situation du compte de cotisations de la société A_________ Sàrl pour les années 2009 et 2010. Après déduction des versements de la société et de l’office des poursuites, soit 6436 fr. 50 et 12 016 fr. 50 versés par cet office les 23 novembre 2011 et 6 janvier 2012 respectivement, le solde dû à la Caisse était de 0 fr. pour l’année 2009, sans que les cotisations de 2008 à 2010 et autres sommes y relatives ressortant de la décision de contrôle d’employeur 2011 datée du 29 mai 2012 ne figurent dans ces situations de compte. Il en ressortait par contre le détail du montant de 62 845 fr. 35 réclamé dans la décision de réparation de dommage du 21 août 2014 et fondé sur la décision de bouclement d’acomptes 2010 du 6 mars 2012, de même que, après déduction des versements de la société et d’un paiement de l’office des poursuites de 101 fr. 10 le 28 février 2011, un solde de 0 fr. en ce qui concernait l’encaissement des acomptes pour l’année 2010.

- 8 - En date du 20 mars 2015, la recourante a argué que selon les pièces déposées à l’appui de son écriture, l’Office et E_________ avaient conclu le 28 mai 2014 dans la faillite de A_________ Sàrl une convention portant sur la compensation de créances respectives à hauteur de 114 897 fr. 70, que ledit office n’avait pas exigé de E_________ le paiement de l’intégralité des montants que cette société devait à A_________ Sàrl, que la Caisse en avait été avertie mais qu’elle n’avait pas exigé dudit office d’ouvrir action contre E_________, ni demandé la cession des droits de la masse en faillite pour agir en lieu et place de l’Office, ni déposé plainte contre les décisions de cet office. La recourante en a déduit que sa propre responsabilité était diminuée en raison du fait que, par leur inaction, l’Office et l’intimée n’avaient pas contribué à réduire le dommage subi par celle-ci et que tous deux devaient également en répondre, le premier - par le biais de la responsabilité du canton selon l’article 5 LP

- en tant qu’organe solidaire de liquidation de la société au sens de l’article 52 alinéa 2 LAVS et la seconde pour avoir commis une faute concomitante au sens de l’article 44 CO. La recourante a requis au surplus l’édition par le Tribunal du district de D_________ du dossier la cause relative à la faillite de A_________Sàrl. L’intimée a souligné le 22 avril suivant que les obligations de l’employeur au sens de l’article 52 LAVS, en corrélation avec les articles 14 LAVS et 34 et suivants RAVS, devaient être respectées au moment du versement des salaires, que le dommage réclamé concernait les cotisations paritaires impayées par la société A_________ Sàrl pour les années 2008 à 2012 et que les soit-disant comportements fautifs de tiers lors de la faillite ultérieure de cette société n’avaient nullement empêché la recourante d’observer le devoir de diligence qui était le sien lorsqu’elle était associée et gérante de la société ni influé sur la négligence grave dont celle-ci avait alors fait preuve. La Caisse a ajouté qu’elle n’était tenue par aucune disposition de la LAVS de défendre les droits de son propre débiteur dans la procédure de faillite, qu’il appartenait plutôt à celui-ci de veiller au respect de ses droits dans cette procédure et de dénoncer les mesures de l’Office qui lui paraissaient injustifiées et que l’allégation selon laquelle le dommage aurait été diminué par l’ouverture d’une action ou la cession des droits de la masse en faillite n’était qu’une supposition de la recourante. Celle-ci a maintenu le 13 mai 2015 son argumentation relative à la faute concomitante de l’intimée et demandé son audition, celle de sa mère C_________ et la production du reportage sur les paiements directs dans le milieu de la viticulture diffusé le 26 avril 2015 dans l’émission de F_________ « G_________ ».

- 9 - Faisant suite à l’ordonnance du 26 mai 2015, C_________ s’est déterminée dans la procédure. Elle a relevé qu’elle se chargeait seule de la gestion et de l’administration de la société A_________ Sàrl, que sa fille X_________ avait été inscrite au registre du commerce en tant qu’associée et gérante de cette société car il fallait alors deux personnes pour fonder une Sàrl, que celle-ci n’y avait toutefois assumé aucune fonction et qu’elle n’avait pas eu connaissance du non-paiement des charges sociales et des dettes de la société. C_________ a mentionné également, en se référant aux documents joints à son écriture, qu’elle avait informé l’Office de deux créances importantes de la société, à savoir un montant de 50 000 fr. envers l’entreprise H_________ Sàrl et une somme de 140 000 fr. envers E_________, que, pour des raisons qui lui étaient inconnues, il n’avait pas été procédé à l’encaissement de ces créances dans la faillite de A_________ Sàrl et que si l’Office et la Caisse avaient été plus diligents dans ce cadre, le dommage subi par celle-ci aurait pu être réduit de 190 000 fr. environ. Par courrier du 2 juillet 2015, la recourante a insisté sur le fait que selon les documents produits en la cause, le recouvrement d’une créance de 51 717 fr. 35 comportait des chances de succès selon l’Office et réitéré son offre de preuve relative à la production en la cause du dossier de la faillite de A_________ Sàrl. Le 2 septembre 2015, la Caisse a relevé que la production de ce dossier ne permettrait pas d’arriver à la conclusion d’un défaut de négligence de la recourante au moment du versement des salaires, que selon la jurisprudence relative à l’article 52 LAVS, le dommage survenait lorsque les cotisations ne pouvaient plus être perçues selon la procédure ordinaire eu égard à l’insolvabilité du débiteur, que la créance en réparation du dommage naissait lorsque celui-ci était causé, soit au moment de l’ouverture de la faillite de l’employeur, que toutes les conditions de l’article 52 LAVS étaient ainsi réalisées et qu’il n’existait en l’espèce aucun élément susceptible d’atténuer le principe de la responsabilité ni l’étendue du dommage. La Caisse a souligné en outre que l’allégation selon laquelle elle devrait, dans la faillite de ses débiteurs, introduire des actions en justice afin de sauvegarder leurs droits apparaissait infondée, que selon la circulaire annexée transmise le 2 décembre 2013 par l’Office aux créanciers dans la faillite de A_________ Sàrl, la créance de 51 717 fr. 35 avait fait l’objet d’une action intentée avant la faillite de cette société et qu’elle ne voyait donc pas en quoi cette action en justice la concernait. L’échange d’écritures a été clos le 7 septembre 2015.

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Considérant en droit

1. En vertu de l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Posté le 15 décembre 2014, le présent recours contre la décision sur opposition du 13 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 3 et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA, 52 al. 5 LAVS et 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1, 1ère phrase LAVS). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'alinéa 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2, 1ère phrase LAVS). Avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, l'ancien article 82 RAVS a été abrogé et remplacé par le nouvel article 52 LAVS introduit par le chiffre 7 de l'annexe à la LPGA. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable. Il s'agit là de délais de prescription, non plus de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA. Ils peuvent donc être interrompus par un acte au sens de l'article 135 CO (arrêt du Tribunal fédéral 9C_774/2007 du 28 août 2008 consid. 3.1 et 4.2 et les références). Selon la jurisprudence, les prétentions en dommages-intérêts qui n'étaient pas encore périmées au 1er janvier 2003 sont assujetties aux règles de prescription de l'article 52 alinéa 3 LAVS (ATF 134 V 353). Comme les délais selon l'article 52 alinéa 3 LAVS sont désormais des délais

- 11 - de prescription et non de péremption, cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'article 52 alinéa 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit. Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 CO). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement, tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2 et les références, en particulier l’ATF 135 V 74 consid. 4.2.2 et 4.3 où non seulement la décision de réparation de dommage de la caisse de compensation, mais également l’opposition contre cette décision ont été considérées comme des actes interruptifs faisant courir un nouveau délai de prescription). En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à l'ancien article 82 alinéa 1 RAVS, mais sans nul doute transposable au nouvel article 52 alinéa 3 LAVS (ATF 136 V 268 consid. 2.6 et arrêt 9C_774/2007 précité consid. 4.1), a retenu qu'il y a dommage au sens de l'article 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. Il est réputé survenu dès que les cotisations normalement à charge de l'employeur ne peuvent être perçues, pour des raisons juridiques ou de fait : la première éventualité vise les cotisations frappées de péremption selon l’article 16 alinéa 1 LAVS et la seconde, les cotisations qui n’ont pas pu être encaissées selon la procédure instituée à cet effet, en raison de l'insolvabilité de l'employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b, 121 III 382 consid. 3a, 113 V 256 consid. 3c, 112 V 156 consid. 2 ; Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'article 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances 1987, p. 8 ch. 8). Par ailleurs, la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage. Lorsque ce dernier résulte d'une faillite, ce moment ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens ; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans

- 12 - une faillite ou un concordat par abandon d'actifs connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation ; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation ainsi que le dividende prévisible (VSI 2001 194 consid. 3a, ATF 121 V 234 consid. 5b, 119 V 89 consid. 3, 118 V 193 consid. 3a, 116 V 75 consid. 3b, 113 V 181 consid. 2, 112 V 8 consid. 4d et 156 consid. 3a). 2.2 En l'espèce, c’est à juste titre et conformément à la jurisprudence que l’intimée a fixé dans la décision entreprise la survenance du dommage, soit le point de départ du délai de prescription absolue de cinq ans de l’article 52 alinéa 3 LAVS, à la fin de l’année 2013. C’est effectivement à cette époque que les cotisations les plus anciennes datant de l’année 2008 et concernées par la décision de réparation de dommage du 21 août 2014 auraient été frappées de péremption en vertu de l’article 16 alinéa 1 LAVS et n’auraient plus pu être perçues par la Caisse pour des motifs juridiques. Ce délai n’arrivera ainsi à échéance qu’à la fin de l’année 2018. Cette décision porte toutefois sur les cotisations pour les années 2008 à 2012 dont le paiement a été réclamé par les décisions respectives des 6 mars 2012, 21 mai 2012, 29 mai 2012 et 13 août 2013. La péremption de ces cotisations doit donc plutôt être déterminée à l’aune de l’article 16 alinéa 2 LAVS et reporterait la survenance du dommage aux années 2017 et 2018 ainsi que l’échéance du délai de cinq ans aux années 2022 et 2023. Enfin, s’il est considéré que ces cotisations ne pouvaient plus être encaissées pour une raison de fait dès l’ouverture de la faillite, le xxx 2012, de la société A_________ Sàrl, la survenance du dommage correspond alors à cette dernière date et l’échéance du délai de cinq ans au xxx 2017. En prononçant la décision de réparation de dommage du 21 août 2014, l’intimée a également respecté le délai de prescription relative de deux ans dès la connaissance du dommage. C’est à nouveau en se référant de manière correcte aux développements jurisprudentiels topiques qu’elle a retenu, toujours dans la décision querellée, la date du 10 février 2014 en tant que point de départ dudit délai. A cette date-là en effet, la Caisse a appris de l’Office que sa créance demeurerait probablement impayée en totalité. La Cour est même d’avis que l’intimée a eu connaissance de son dommage par le biais du tableau de distribution établi le 14 juillet 2014 par l’Office. Il en ressort que le dividende de 48 411 fr. ne permettait d’honorer qu’une partie des créances de 178 133 fr. 80 au total colloquées en première classe, alors que conformément à l’article 219 alinéa 4 LP, celles de la Caisse étaient colloquées en deuxième classe. D’ailleurs, même si, comme la recourante a semblé le

- 13 - prétendre dans son mémoire du 15 décembre 2014, la connaissance du dommage avait coïncidé avec la première assemblée des créanciers du 8 février 2013 voire avec l’ouverture de la faillite de A_________ Sàrl le 18 décembre précédent, le délai de prescription de deux ans a valablement été interrompu par la décision de réparation de dommage du 21 août 2014. Il est par contre exclu de faire remonter le point de départ de ce délai à une date antérieure à l’ouverture de la faillite de ladite société au seul motif, invoqué dans le recours, que celle-ci n’avait auparavant pas réglé plusieurs acomptes de cotisations. Le non-paiement d’acomptes et même de cotisations échues ne permettait alors pas encore à la Caisse de se rendre compte qu’elle ne pourrait plus encaisser les montants correspondants, ce d’autant plus que, selon les explications données par l’intimée dans sa réponse au recours, aucun acte de défaut de biens n’avait été délivré dans les poursuites intentées contre la société A_________ Sàrl préalablement à l’ouverture de la faillite de celle-ci. La situation du compte de cotisations de cette société pour les années 2009 et 2010 montrent d’ailleurs que des versements tant de la société que de l’Office ont tout d’abord permis de régler la totalité des cotisations dues pour l’année 2009 et des acomptes facturés pour l’année 2010, certes avant le prononcé, les 6 mars puis 29 mai 2012, de la décision de bouclement d’acomptes 2010, respectivement de celle de contrôle d’employeur 2011. Enfin et conformément à la jurisprudence exposée plus haut, le droit de la Caisse à la réparation du dommage encouru ne s’est prescrit ni au cours de la procédure administrative ni en la présente cause, puisque le délai de deux ans courant dès la connaissance du dommage a été valablement interrompu tant par la décision du 21 août 2014 que par l’opposition du 17 septembre suivant, qu’en vertu de l’article 137 alinéa 1 CO, ce dernier acte a fait courir un nouveau délai échéant le 17 septembre 2016 et qu’un autre délai de deux ans débute à compter du jugement de ce jour. 3.1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). Il s'agit des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – créent un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales dues en vertu de la LAVS (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou

- 14 - légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'article 52 LAVS. La responsabilité de l’employeur ne diffère pas selon la forme juridique que revêt son entreprise. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 et les références). L'article 14 alinéa 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 et suivants RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références, notamment à l’ATF 118 V 193 consid. 2a). Une société à responsabilité limitée peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales (art. 775 CO). Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente (art. 809 al. 1 CO). Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Sous réserve d’autres dispositions, ici irrelevantes, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes : exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 4 CO). Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui s’occupent de la gestion de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 827 CO, qui renvoie ainsi à l’art. 754 CO en lien

- 15 - avec les art. 716 à 717 CO traitant des attributions et devoirs du conseil d’administration d’une société anonyme). En conservant un mandat d'administrateur d’une société anonyme qu'il n'assumait pas dans les faits, le recourant a tout simplement méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'article 716a alinéa 1 chiffre 5 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci observent la loi, les règlements et les instructions données. En réalité, sa situation n'était pas très éloignée, en ce qui concerne le contrôle qu'il exerçait réellement sur la gestion comptable de la société, à celle d'un homme de paille, et c'est précisément en cela que réside sa faute, car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence. Sa négligence doit donc, sous l'angle de l'article 52 LAVS, être qualifiée de grave, surtout qu'elle s'est prolongée sur une période relativement longue, les cotisations n'ayant plus été payées pendant près de deux ans et demi. Sa passivité est, de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation. En effet, s'il avait correctement exécuté son mandat, il aurait pu veiller au paiement des cotisations d'assurances sociales ou, à tout le moins, il aurait pu constater, vu l'importance de l'arriéré des cotisations, que celles-ci étaient impayées et prendre les mesures qui s'imposaient (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 225/00 du 13 février 2001 consid. 3c et les références ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4.2 et H 234/00 du 27 avril 2001 consid. 5d). Si le recourant estimait en outre qu'il n'était pas en mesure, en raison de l'attitude du propriétaire économique de la société, d'exercer le mandat d'administrateur de la société, il aurait dû le refuser, respectivement démissionner sans délai de ses fonctions. Ayant néanmoins décidé de revêtir les habits d'administrateur sans vouloir en assumer les devoirs, il doit répondre des conséquences du défaut de paiement par la société des cotisations paritaires auquel sa passivité a en partie contribué (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 5.3). 3.2 Les dispositions légales et les développements jurisprudentiels précités s’appliquent pleinement au cas d’espèce. La Cour ne peut que se rallier à l’argumentation exposée par la Caisse dans la décision attaquée et la réponse au recours concernant la responsabilité de la recourante, inscrite au registre du commerce en qualité d’associée et gérante avec signature individuelle de la société A_________

- 16 - Sàrl. Que celle-ci n’ait pas exercé cette fonction de manière effective ne change rien au fait qu’elle était tenue, soit de veiller personnellement au paiement des cotisations sociales, soit de surveiller la ou les personnes chargée(s) de cette tâche. En n’assumant pas dans les faits son mandat d’associée et gérante avec signature individuelle, X_________ a violé son obligation de diligence. Sa négligence doit être qualifiée de grave sous l’angle de l’article 52 LAVS et considérée comme la cause du dommage subi par la Caisse, car si la recourante avait rempli correctement sa fonction, elle se serait préoccupée du règlement des acomptes et soldes finaux relativement élevés de cotisations sociales résultant de la masse salariale de plus en plus importante de la société, aurait pris les mesures adéquates concernant les sommes impayées voire aurait renoncé sans délai à cette fonction. Une telle passivité a donc en partie contribué à la survenance du dommage encouru par l’intimée et la recourante est tenue d’en répondre, solidairement avec C_________ qui n’a pas porté devant la Cour de céans sa propre obligation de réparer le dommage de 209 648 fr. 35 retenue par la Caisse dans la décision notifiée à son attention le 21 août 2014. Contrairement à ce que C_________ a soutenu dans sa détermination en la présente procédure, le nouvel article 775 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791), soit lors de l’inscription d’A_________ Sàrl au registre du commerce le xxx 2008, permettait la fondation d’une société à responsabilité limitée par une seule personne physique. 4.1 Dans le cadre de l’obligation de réparer le dommage selon l’article 52 LAVS, des motifs de réduction sont admissibles, au vu des principes constitutionnels de l’égalité et de la légalité et en application par analogie de l’article 44 alinéa 1 CO. L’obligation de réparer peut ainsi être réduite en raison de la faute concomitante de la caisse de compensation, à condition que celle-ci ait commis une violation grave de ses devoirs. Tel est notamment le cas lorsque la caisse de compensation n’observe pas des prescriptions élémentaires relatives à la détermination et à la perception des cotisations. Un rapport de causalité adéquate doit en outre exister entre le comportement contraire au droit et le dommage (Murer/Stauffer/Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenen-versicherung, 3ème éd. 2012, § 59 à 62 ad art. 52, p. 332 et 333, citant l’ATF 122 V 185 et l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 10.1 paru in SVR 2005 AHV Nr. 15 ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_660/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.3.2 paru in SVR 2012 AHV Nr. 13 où une réduction des dommages et intérêts dus par les organes de l’employeur a été

- 17 - admise - mais non une interruption du lien de causalité entre le comportement illicite des organes et le dommage -, au motif que la caisse de compensation avait gravement manqué à ses devoirs en ne s’occupant pas du recouvrement des cotisations ou en y procédant de manière nonchalante). Depuis le 1er janvier 2012, il n’a plus été question comme auparavant de la responsabilité de l’employeur mais du fait que peuvent être appelés à répondre du dommage « des membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation » (cf. art. 52 al. 2 LAVS). Cette formulation semble sujette à interprétation, en particulier pour les « personnes chargées de la liquidation » concernant lesquelles la jurisprudence antérieure a laissé ouverte la question de savoir si elles étaient toutes susceptibles d’être tenues pour responsables (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010 paru in SVR 2011 AHV Nr. 4, qui portait sur le point - demeuré sans réponse - de savoir si un curateur désigné par le juge dans le cadre d’une procédure d’ajournement de la faillite selon l’art. 725a CO pouvait être considéré comme « employeur » ; Murer/Stauffer/Kieser, op. cit., § 1 et 70 ad art. 52, p. 316 et 335). 4.2 Comme retenu plus haut concernant le début du délai de prescription absolue de cinq ans et pertinemment invoqué par l’intimée dans son écriture du 2 septembre 2015, le dommage que la Caisse a subi et dont elle a réclamé réparation par décision du 21 août 2014 est survenu lorsque les cotisations normalement à charge de l’employeur ne pouvaient plus être perçues selon la procédure instituée à cet effet, en raison de l’insolvabilité de celui-ci, soit au moment de l’ouverture de la faillite de la société A_________ Sàrl le xxx 2012. Il est certes admis par la jurisprudence qu’une faute concomitante de la caisse de compensation, au sens de l’article 44 CO applicable par analogie, peut contribuer à la survenance du dommage. Une telle faute doit cependant avoir été commise avant ce moment déterminant de l’existence du dommage, à savoir antérieurement à l’ouverture de la faillite, et non pendant la procédure y relative comme la recourante l’a soutenu à tort dans ses observations des 20 mars, 13 mai et 2 juillet 2015. Toujours selon la jurisprudence topique, la question d’une éventuelle faute concomitante de la caisse de compensation n’a en effet été examinée que relativement aux actes accomplis par celle-ci lors de la détermination et de la perception des cotisations et un comportement fautif, en rapport de causalité adéquate avec le dommage, ne lui a été reproché que lorsqu’elle avait gravement contrevenu à ses devoirs, en ne s’occupant pas de l’encaissement des cotisations ou en y procédant de manière nonchalante. Dans ses déterminations des 22 avril et 2 septembre 2015,

- 18 - l’intimée a de plus relevé à bon escient qu’aucune disposition de la LAVS ou du RAVS n’imposait aux caisses de compensation de défendre les droits de leur débiteur dans une procédure de faillite. Or, en l’espèce, la Caisse a rendu plusieurs décisions relatives au prélèvement des cotisations sociales (décision du 24 novembre 2011 pour les acomptes 2012 ; décision du 6 mars 2012 pour le solde 2010 ; décision du 21 mai 2012 pour le solde 2011 ; décision du 29 mai 2012 pour les cotisations 2008, 2009 et 2010 issues de reprises sur salaires ; décision du 13 août 2013 pour le solde 2012) et, préalablement à l’ouverture de la faillite de l’employeur, intenté des poursuites contre lui pour les montants impayés réclamés par les décisions des 24 novembre 2011, 6 mars 2012, 21 mai 2012 et 29 mai 2012. Aucune négligence grave dans la détermination et la perception des cotisations sociales ne peut ainsi être reprochée à l’intimée. Une réduction du dommage réclamé dans la décision du 21 août 2014 au motif d’une faute concomitante de celle-ci n’entre donc pas en ligne de compte. Il est vrai également que la notion de « personnes chargées de la liquidation » introduite par le nouvel article 52 alinéa 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745) est sujette à interprétation et que dans l’arrêt susmentionné 9C_1086/2009 également cité par la recourante dans son écriture du 20 mars 2015, le Tribunal fédéral s’est posé la question - qu’il a finalement laissée ouverte - de savoir si un curateur désigné en application de l’article 725a CO pouvait être tenu pour responsable du dommage qu’il aurait pu causer aux assurances sociales dans le cadre de ses fonctions. La Haute Cour a exposé que la question du fondement d'une éventuelle responsabilité résultant des actes du curateur était controversée en doctrine, que selon un premier courant, le curateur était à la fois un organe officiel de l'Etat susceptible d’engager la responsabilité de l'Etat de son propre fait et un organe légal de la société anonyme intervenant dans une situation extraordinaire - à l'instar du liquidateur - qui pouvait être recherché en responsabilité selon l'article 754 CO, que, d’après un deuxième courant de doctrine, le curateur devait en revanche être assimilé à un commissaire, à savoir à un organe de l'exécution forcée, que la responsabilité pour ses actes serait dès lors régie par l'article 5 LP et que dans ce cas de figure, le canton répondrait exclusivement du dommage causé de manière illicite par celui-ci. En l’occurrence, la recourante a reproché des manquements en lien de causalité avec la non-diminution du dommage subi par la Caisse non pas à un curateur désigné par un juge dans le cadre d’une procédure d’ajournement de la faillite d’une société anonyme selon l’article 725a CO, mais au préposé de l’Office ayant administré puis

- 19 - liquidé la masse de la faillite de la société A_________ Sàrl au sens des articles 197 à 270 LP. Il serait donc plutôt question ici, comme la recourante l’a d’ailleurs fait valoir dans sa détermination du 20 mars 2015, d’une responsabilité du canton selon l’article 5 LP pour les tâches exécutées par un organe en application des dispositions de la LP. La Cour de céans n’est toutefois pas compétente pour connaître une telle action en responsabilité, du reste probablement prescrite en vertu de l’article 6 alinéa 1 LP. Aucun élément ressortant de la procédure de faillite de la société A_________ Sàrl ne justifie par conséquent une réduction du dommage de 209 648 fr. 35 réclamé par la Caisse dans sa décision du 21 août 2014. Il n’est du reste pas inutile de rappeler la remarque pertinente formulée par celle-ci dans son écriture du 22 avril 2015, à savoir qu’il n’est nullement certain que les actes auxquels l’Office et la Caisse auraient, de l’avis de la recourante, dû procéder dans cette faillite auraient finalement contribué à diminuer ce dommage de manière importante. Le montant de 140 000 fr. articulé par C_________ au titre d’une créance de la société A_________ Sàrl envers E_________ n’est pas considérablement supérieur à celui de 114 897 fr. 70 ayant fait l’objet d’une compensation dans la convention conclue le 28 mai 2014 entre l’Office et E_________. Quant à la créance de 51 717 fr. 35 envers H_________ Sàrl, dont le paiement a été réclamé en justice par A_________ Sàrl avant l’ouverture de la faillite d’après la circulaire de l’Office aux créanciers de la faillite de cette société du 2 décembre 2013, il n’est de loin pas sûr qu’elle aurait finalement pu être recouvrée, puisque la faillite de la société H_________ Sàrl a été prononcée le xxx 2013 et clôturée le xxx 2014 et que cette dernière société a été radiée du registre du commerce le xxx 2014. 4.3 Par les situations établies par la Caisse du compte de cotisations de A_________ Sàrl pour les années 2009 et 2010 ainsi que 2011 et 2012, la recourante a reçu les explications nécessaires concernant le détail des montants de 11 507 fr., 11 070 fr. 85, 10 943 fr. 30, 10 627 fr. 20, 30 629 fr. 55 et 62 845 fr. 35 figurant dans la décision de réparation de dommage du 21 août 2014. Quant à celui de 15 064 fr. 75 faisant également l’objet de cette décision, il découle de la somme de 11 797 fr. mentionnée dans la décision de contrôle d’employeur du 29 mai 2012 puis augmentée des intérêts compensatoires jusqu’au 18 décembre 2012 ainsi que des taxes de sommation, des frais de la poursuite no 142591 et, probablement, d’autres frais de contentieux. Dans la décision entreprise et sa réponse du 28 janvier 2015, la Caisse a également répondu de manière convaincante aux critiques formulées par la recourante sur le calcul de ces différents montants, soit que les décisions de cotisations étaient exécutoires hormis

- 20 - celle du 13 août 2013 - rendue après l’ouverture de la faillite de A_________ Sàrl et soumise à X_________ dans le cadre de la décision de réparation de dommage du 21 août 2014 -, que dans cette dernière décision portant sur le calcul définitif des cotisations pour l’année 2012, le taux global applicable à la masse salariale était de 14.7% et non de 12.5%, que ces décisions de cotisations prenaient en considération tous les acomptes facturés sur la période déterminante, qu’aucun prélèvement direct n’était effectué auprès de l’employeur pour encaisser les cotisations sociales, que la décision de réparation de dommage du 21 août 2014 concernait les cotisations dues sur les salaires versés par l’employeur mais non celles liées aux salaires non payés et produits auprès de l’Office, que les montants réclamés dans cette décision du 21 août 2014 tenaient compte de tous les paiements reçus de l’employeur ou de l’Office et qu’ils comportaient également des frais de gestion, des intérêts moratoires, des taxes de sommation et des frais de poursuite. Enfin, contrairement à ce qu’a fait remarquer la recourante dans son mémoire du 15 décembre 2014, il n’est pas étonnant ni contradictoire que le tableau de distribution du 14 juillet 2014 fasse état d’un dividende de 48 411 fr. récolté dans le cadre de la procédure de faillite de la société A_________ Sàrl, alors que des montants de 83 143 fr. et de 29 225 fr. étaient parvenus à l’Office en 2012, c’est-à-dire avant l’ouverture de la faillite de cette société le xxx 2012. Ces montants ont sans nul doute servi à désintéresser en partie les créanciers ayant intenté des poursuites préalables à l’encontre de celle-ci. Il ressort notamment des situations du compte de cotisations de ladite société dressées par la Caisse qu’en 2012, l’Office a versé à celle-ci une somme totale de 57 894 fr. 10 (3451 fr. 50, 7838 fr. 70, 2985 fr., 964 fr., 7543 fr. 80, 11 569 fr. 65 et 11 423 fr. 85 ; 12 016 fr. 50 et 101 fr. 10). Du reste, dans ses écritures des 20 mars, 13 mai et 2 juillet 2015, la recourante n’a plus contesté le montant de 209 648 fr. 35 en tant que tel mais a conclu à la réduction de cette somme réclamée dans la décision de réparation de dommage du 21 août 2014 pour des motifs qui ont été écartés dans le présent jugement. Au vu de ce qui précède et en application du principe de l’appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars 2013 consid. 3 et les références, 9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et 9C_966/2010 du 29 avril 2011 consid. 2.2.), la Cour estime que le dossier de la cause était suffisant pour trancher les questions litigieuses et que les preuves offertes par la recourante, en particulier la production du dossier de la faillite de la société A_________ Sàrl, ne permettraient de toute manière pas d’apporter des éléments

- 21 - déterminants dans la présente affaire ni de parvenir à une autre issue. Il ne sera donc pas procédé à l’administration de ces preuves.

5. Partant, le recours est rejeté et les décisions de la Caisse des 21 août et 13 novembre 2014 sont confirmées. X_________ est reconnue devoir à la Caisse, solidairement avec C_________, le montant de 209 648 fr. 35 en réparation du dommage causé par l’employeur au sens de l’article 52 LAVS.

6. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA) ni, vu l’issue du litige, alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté et les décisions de la Caisse de compensation du canton du Valais des 21 août et 13 novembre 2014 sont confirmées. 2. X_________ est reconnue devoir à cette caisse, solidairement avec C_________, le montant de 209 648 fr. 35 en réparation du dommage causé par l’employeur au sens de l’article 52 LAVS. 3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 28 avril 2016